Si elle manifeste des efforts sérieux de réinsertion, la <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F14148">personne condamnée</a> peut être libérée s'il lui reste au maximum la moitié de sa peine à effectuer.
La libération conditionnelle n'est pas accordée en cas de risque de récidive.
Si la personne a été condamnée à une peine à perpétuité, elle peut demander sa libération conditionnelle au bout de
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18 ans,
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ou de 22 ans, si elle est récidiviste.
Pour certains <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R49230">crimes</a> et <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R49229">délits</a>, le tribunal peut décider que la libération conditionnelle ne pourra pas être accordée avant un certain délai. Ce délai s'appelle la <span class="expression">période de sûreté</span>.
En outre, la personne condamnée doit justifier :
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d'un futur emploi, stage à sa sortie de prison,
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d'une future formation,
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de sa participation essentielle à la vie de sa famille. Sa présence est nécessaire pour l'éducation d'un enfant par exemple,
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de la nécessité de suivre un traitement médical,
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de ses efforts en vue <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1423">d'indemniser</a> ses victimes,
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ou de son implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion.
Si la personne condamnée a plus de 70 ans, elle peut être libérée quelle que soit la durée de la peine lui restant à effectuer.
La libération conditionnelle lui est accordée dès lors dès lors que sa réinsertion est assurée. Le condamné doit justifier qu'il sera pris en charge à sa sortie ou qu'il bénéficie d'un hébergement.
Une telle libération n'est pas accordée en cas de risque grave de récidive ou si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
La libération conditionnelle peut être accordée pour raisons familiales à une personne condamnée à qui il reste moins de 4 ans de prison à accomplir, quelle que soit la peine initiale.
Une telle libération est accordée uniquement si la personne condamnée exerce <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F3132">l'autorité parentale</a> sur un enfant de moins de 10 ans. L'enfant doit avoir sa résidence <span class="miseenevidence">habituelle</span> chez la personne condamnée. Si la personne condamnée est divorcée/séparée et dispose d'un simple droit de visite, elle ne peut pas bénéficier de ce dispositif.
Une femme enceinte de plus de 12 semaines est également concernée par cette mesure.
Elle n'est pas accordée en cas de risque de récidive ou en cas de <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R49230">crime</a> ou de <a href="https://www.tusson.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R49229">délit</a>, commis sur un mineur.
La libération conditionnelle peut être accordée sans condition de durée de peine accomplie à un condamné qui a bénéficié d'une mesure de suspension de peine pour ce motif. Il faut pour cela que les 2 conditions suivantes soient remplies :
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1 an après l'octroi de la mesure de suspension de peine, une nouvelle expertise établit que l'état de santé physique ou mentale de la personne est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention.
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Le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.